Les décisions judiciaires concernant la saisie-contrefaçon de certificat d’obtention végétale sont plutôt rares. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 14 novembre 2014 n’en est que plus intéressant.

Les faits sont les suivants :

Les société Agrico Holland BV et Hzpc Holland BV sont respectement titulaire d’un certificat d’obtention végétale sur la variété de pomme de terre « Agata », et d’une protection communautaire des variétés végétales sur la variété de pomme de terre « Annabelle ».

Estimant que l’EARL Chatin Bertrand et la SARL Chatin Bertrand cultivaient et exploitaient illicitement leurs droits, elles ont obtenu par ordonnance du 9 mars 2016 l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon uniquement sur le lieu d’exploitation de celles-ci afin de servir de preuve de la contrefaçon.

L’huissier de justice s’est effectivement rendu sur les terres des sociétés Chatin Bertrand et y fait ses constatations. Mais il s’est également rendu au siège du cabinet comptable des sociétés situé à 25 kilomètres pour s’y faire remettre des documents comptables, sans y avoir donc été formellement autorisé par l’ordonnance et au surplus sans même en faire mention dans son procès-verbal.

Les société Chatin Bertrand n’ont pas manqué de soulever l’irrégularité des opérations de saisie-contrefaçon en considérant que l’huissier avait outrepassé les pouvoirs qu’il tenait de l’ordonnance. Elles concluent donc à la nullité de la saisie-contrefaçon. Toutefois le tribunal ne prononce pas la nullité, dit que la contrefaçon est commise et les condamne à différentes indemnités.

Par arrêt du 29 juin 2022 la Cour de Paris infirme le jugement et annule les procès-verbaux de saisie-contrefaçon. Pour l’essentiel la Cour retient que l’ordonnance de saisie-contrefaçon institue une mesure coercitive qui doit être d’interprétation stricte. Dans ces conditions l’annulation ne peut être circonscrite aux seuls éléments comptables mais doit entraîner la totalité de l’opération.

La Cour de cassation casse cette décision en reprochant aux juges du fond de n’avoir pas précisé en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées.

Ainsi, la Cour de cassation vient tempérer les effets de l’irrégularité partielle affectant l’opération de saisie-contrefaçon : La saisie irrégulière des pièces comptables n’affectait a priori pas la validité des opérations de l’huissier faites sur le lieu d’exploitation (sur les végétaux). Sauf à dire pourquoi il n’y pas lieu de considérer que cette irrégularité partielle entraîne automatiquement la nullité de la totalité de l’opération.

Cette postion mesurée ne peut qu’être approuvée.