Quelle soit communautaire ou nationale la protection des obtentions végétales n’est accordée que pour les variétés qui sont nouvelles (Article 6 du règlement n° 2100/94 du 27 juillet 1994; article L.623-2 du Code de la propriété intellectuelle).

La condition de nouveauté de l’obtention végétale est relative puisqu’une variété est considérée comme nouvelle si, à la date du dépôt de la demande, elle n’a pas été vendue ou cédée d’une autre manière à des tiers par l’obtenteur ou avec son consentement, aux fins d’exploitation de la variété, sur le territoire de l’Union européenne, depuis plus d’un an et en dehors du territoire de l’Union européenne, depuis plus de quatre ans (ou dans le cas des arbres ou de vignes depuis plus de six ans) (Article 10 § 1 du règlement du 27 juillet 1994; article L.623-5 du Code de la propriété intellectuelle).

La nouveauté exigée ne concerne pas l’existence de la variété elle-même mais sa diffusion dans le public aux fins de son exploitation.

Toutes les variétés nouvelles sont loin d’être protégées et, selon les Notes explicatives de l’UPOV, le but de ce délai de grâce est de permettre à l’obtenteur d’évaluer l’intérêt commercial de la variété et de prendre une décision quant à sa protection en toute connaissance de cause.

Les Notes explicatives relèvent expressément que la nouveauté n’est pas détruite notamment par les faits suivants :

  • La vente ou la remise qui s’inscrit dans le cadre d’un accord en vertu duquel un tiers multiplie, pour le compte de l’obtenteur, les stocks de la variété, à condition que la propriété des variétés ainsi multipliées revienne à l’obtenteur (accords de multiplication);
  • La vente ou la remise qui s’inscrit dans le cadre d’un accord d’essais en plein champs ou en laboratoire, ou des essais de transformation sur une petite échelle pour évaluer la variété (accords d’évaluation).(UPOV, Notes explicatives sur la nouveauté selon la convention UPOV, UPOV/EXN/NOV/1,22 octobre 2009).

La Chambre de recours de l’OCVV a récemment eu l’occasion de juger que la mise à disposition aux fins d’évaluation de la variété ne détruit pas la nouveauté (OCVV,Ch.rec.11 avril 2019, Kik/Ocvv-Sächsischer Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova), aff.T-765/17,EU:T:2019:244 § 74; appel en cours).

Dans un jugement du 24 septembre 2019 (TUE,3ème ch.,24 septembre 2019, aff.T-112/18, Pink Lady America LLC / Ocvv, Western Australian Agriculture Authority) le Tribunal de l’Union européenne vient d’ajouter une précision concernant le délai de grâce en considérant que la notion d’exploitation de la variété au sens de l’article 10 (1) du règlement renvoie à une exploitation en vue de réaliser un profit.

Cette notion exclut donc les essais commerciaux ayant pour but d’évaluer les variétés dans des conditions commerciales sur différants types de sols et dans différents systèmes agricoles, afin de déterminer leur valeur pour les clients (point 68).

L’évaluation commerciale d’une variété, résultant par exemple, comme dans le cas d’espèce, de ventes et de cessions effectuées à des fins d’essais avant le délai de grâce, ne fait donc pas partie de son exploitation commerciale au sens de l’article susvisé du règlement et, dès lors, ne constitue pas une circonstance destructrice de nouveauté (point 73).

Cette décision doit être remarquée en ce qu’elle apporte une précision intéressante à la notion de nouveauté de la varitété.