Un arrêt récent de la Cour d’appel de Paris (CA Paris Pôle 5 Chambre 2, 7 février 2025, RG n° 23/08470) vient confirmer la notion de contrefaçon de certificat d’obtention végétale.
En ne considérant que cet aspect du litige, les fait sont simples :
Un producteur spécialisé dans la production et la commercialisation de fruits, d’arbres et d’arbustes tels que les kiwis, conclut un contrat de concession de sous-licence d’exploitation de protection communautaire des obtentions végétales (PCOV) portant sur des variétés de kiwis avec la société Sofruileg qui détient elle-même ses droits du titulaire des PCOV.
Le producteur résilie le contrat de sous-licence d’exploitation des certificats d’obtentions européens avec cette société mais ne procède pas à l’arrachage des plants et continue à vendre les fruits sur le marché postérieurement à la résiliation.
Poursuivi en contrefaçon, il se défend en invoquant le fait qu’il avait bien acquis licitement les plants et en considérant que c’est de façon licite qu’il a pu commercialiser les fruits issus de ces plants, au surplus en prenant soin de le faire sans utiliser le nom de la variété objet du contrat.
La Cour rejette cette argumentation et déclare la contrefaçon établie.
En effet l’article L. 623-25 du Code de la propriété intellectuelle – applicable en l’espèce pour traiter la contrefaçon – définit celle-ci comme « toute atteinte portée aux droits du titulaire du certificat d’obtention végétale », sans autre limitation.
Or la droit exclusif conféré au titulaire du titre s’étend au « matériel de reproduction ou de multiplication » de la variété protégée et au « produit de la récolte » dès lors que ces éléments ont été obtenu par l’utilisation non autorisée dudit matériel.
Tel était bien le cas en l’espèce : La commercialisation des fruits obtenus postérieurement à la résiliation du contrat de licence à partir des plants antérieurement acquis entrait dans la shère de la contrefaçon.
Faute d’avoir arrachés les plants, l’ancien licencié ne pouvait pas les exploiter.